Full resolution (TIFF) - On this page / på denna sida - Le droit public du Grand-duché de Finlande - XI. Organisation administrative - D. Les fonctionnaires publics
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banal, est reconnu, par les lois fondamentales, comme
règle générale pour les emplois publics du
Grand-duché.
Ce principe est appliqué, sans exceptions, aux
fonctions de juge1.
Quant aux fonctions administratives et militaires, il
y a des exceptions :
a) les places dites de confiance : les emplois civils
supérieurs auquels la nomination est réservée à
l’Empereur, et, dans l’armée, les places de commandant de
bataillon ainsi que toute place du même rang ou d’un
rang supérieur;
b) les employés de police et les receveurs;
c) le personnel subalterne des chemins de fer et
des canaux.
72. Traitements, pensums.
Tout fonctionnaire public a droit au traitement
établi pour la charge qu’il occupe. Toutefois, il ne peut
pas exiger la quote-part du salaire qui est retenue au
profit des caisses de pension pour les veuves et enfants;
et il est obligé, en cas de congé temporaire, de
renoncer, au profit de son remplaçant, à une part du
traitement déterminée par la loi.
1. n ne s’applique pas aux membres dn département de la justice
du Sénat parce que leur fonction est, en premier lieu, celle de
conseiller du Souverain; ce n’est que par délégation qu’ils exercent le
pouvoir judiciaire appartenant au Souverain.
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