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« le principe d’un juste dédommagement pour lex
peHes des faiblcs restes des prérogatwes de la no
blesse noivégienne, samajesté a bien voiilu avoirégard
au væu du storthing, et sanctionner lo decret renou-
a vele (i)pour I’aboliuondes droitsféodaux. Mais si le roi
« consent , a cet égard , au désir exprimé par la repre’sen-
k tation nationale, samajesté estnullement portce a renon
« cer au principe qui forme le premier fondement de la
« formation d’une caste noble; elle est aussi bien éloignée
«de renoncer au pouvoir defaire usage du di%oit. aui
« lvi est accordé par Vart. 2?) de la constitution.
« Car c’est en conséquence de cc nierne article, qiie le
« roi, en attendant la décision constitutionnelle åa. titor
« Uiing, au sujet de la formation d’uné norn elle noblesse
« ht:réditaire,clierchera,sanss’éloignerdtiprincipereconnu
« et en suivant les usages adoptés depuis que la constitu
« tion est en vigueur, a éviter les efFets nuisibles de la
« diflerence des rangs qui se font déja sentir en Norvége
« par les mesures qu’on y a adoptées Cest aprés tous
« les motifs ci-dessus énoncés que le roi , dans le mode
k indiquépar tart. 112 de la constitution, propose un
« article addilionnel de la tenenr suivante : Le roi peut
« accorder, aux citojens quil auront mérité, des digni
k tés de noble, de barony ou de comte, avec un norn con
« forme , ainsi que le droit exclusif de porter des ar
ta moiries réglces pour chaquefamilie. Apres la mort
cc de celui qui aura été anobli ou titre , ses droits et
« titrespasseront a Vainéde ses héritiers males, en ligne
i< directe et descendante, et a Vexception (extinction) a
« lliéritier male le plus pres du chef. »
(1) Qui , en vertu de l’art. 79 de la constitution, pour
devenir loi d’élat , n’avait plus bcsoin do la sanction royale.
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