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réclamer des indemnités en faveur des malheureux pro
priétaires forestiers, quoique Fart. ios de la constitution
dise expressément : Si I interet de Vetat exige que quel
quun abandonne ses biens, soit meubles, soit immeubles,
pour un objel d’utilité publique, il en sera pleinement
indemnisé par le trésor de Vetat. Le gouveriiement n’a
réclamé I’exécution de cette disposition fondamentale que
lorsqu’il était question de I’abolition de quelques rniséra-
Lles droits féodaux, qui, certes, étaieut bien moms lucra
tifs qu’honorifiques.
Maintenant le gouvernement, ou le rédacteur da mes
sage royal vient nous dire que le roi est bien éloigné de
renoncer au pouvoir defaire usage du droit qui lvi est
accordé par Vart. 23 de la constitution. Voyons done cc
que dit, cet article , et comment il se trouve en harmonie
avec d’autres dispositions de la loi fondamentale. L’art. 2 3
est ainsi concu : « Le roi peut conférer des ordres de
k chevalerie a qui bon lvi semble, en récompense de ser
cc vices signalés , qui seront portés ala connaissance du pu
« blic, mais il ne peut conférer d’autre rang ou titre
iSque celui qui est attaché a cliaque emploi. Un ordre de
« chevalerie ne dispense personne des devoirs comrauns
« a tous les citoyens^ il ne donno pas non plus la préfé
« rence a des emplois publics. Les fonctiohnaires honora-
Vt blement congédiés. conserveront le titre honorifique et le
« rang attaché aux emplois qu’ils ont occupés. » Le méme
article ajoute, dans son dernier alinéa : yl Vavenir line
pourra etre accordé a personne des prérogalwes hérédi
taires > personnelles ou mixles.
Apres avoir lv cette disposition fondamentale, je vous
demande, Monsieur, s’il est possible de sontenir un seul
instant que le roi ait le droit, que le rédacteur du steg
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