Full resolution (TIFF) - On this page / på denna sida - Le droit public du Grand-duché de Finlande - XI. Organisation administrative - A. Administrations relevant du Sénat
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les décisions des communes en certaines affaires
exigent l’approbation du gouverneur;
il signale à l’attention du Sénat et du
Gouverneur-général des mesures propres à avancer la prospérité
de la province;
il rend compte à l’Empereur et au Sénat, pour
chaque année, de la situation de la province à lui confiée.
Les fonctions du gouverneur le mettent en rapport
non seulement avec la section de l’intérieur mais aussi
avec les autres sections du département administratif
du Sénat.
64. Juridiction administrative.
La juridiction administrative n’est pas organisée en
Finlande de manière à former un système de tribunaux
chargés exclusivement du contentieux administratif.
Nous avons mentionné (n° 57 p. 92) que la cour
d’appel connaît de certaines affaires du domaine
administratif, déterminées par la loi; la dernière instance
est en ces cas le département de la justice du Sénat.
Mais la règle générale est que la juridiction
administrative appartient au gouverneur et au département
administratif du Sénat.
Le point de départ du procès administratif est, en
général, la décision d’une autorité administrative; ce
n’est que dans des cas exceptionnels qu’il y a lieu un
différend entre deux parties.
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