Full resolution (TIFF) - On this page / på denna sida - Le droit public du Grand-duché de Finlande - XII. Les communes
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soumises au gouverneur. Toute décision, soit de vendre
ou d’engager des biens immeubles appartenant à la
commune en vertu d’une donation, soit d’établir ou
d’élever des charges pour le trafic général, exige
l’approbation du Sénat. S’il s’agit de contracter un emprunt
à long terme, la commune rurale doit demander
l’autorisation du gouverneur, la commune urbaine celle du
Sénat. Les villes doivent encore soumettre à
l’approbation du Sénat les traitements des fonctionnaires
obligatoires (bourgmestres, échevins et quelques autres).
Les écoles populaires des communes sont
subventionnées par l’État à la condition de se conformer aux
système établi par la loi sur les écoles populaires.
75. Les villes.
Est membre de la commune urbaine quiconque y
exerce une profession commerciale ou industrielle, y
possède un bien immeuble ou y a sa demeure légale.
Le droit de décider des affaires communales est
exercé, dans les villes dont la population n’est pas
supérieure à 2000 habitants, par l’assemblée générale
(râdhusstâmma), dans les villes dont la population est
supérieure à 2000, par le conseil municipal (stadsfulU
mäktige = délégués de la ville). Toute ville de la
première catégorie peut décider, en assemblée générale,
d’instituer un conseil municipal muni du droit de
décision.
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