- Project Runeberg -  L'Église et la Question Religieuse en Suède par J.-P. Trottet /
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(1857)
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On comprend que de tels excès de sévérité aient suscité à l’église
officielle de nombreux ennemis. Si les chrétiens de Suède doivent
encore être l’objet de nouvelles poursuites, il est certain que
beaucoup se trouveront prêts à tout sacrifier pour la défense de leur foi.

Malgré l’église établie, et sous la pression d’une exigence
devenue générale, le roi Oscar a présenté une proposition en faveur de
la liberté de conscience à la diète du royaume. Pendant qu’on en
préparait la rédaction, deux pétitions, couvertes d’em iron quinze
cents signatures, furent adressées au roi pour demander que
l’article d6 de la constitution, relatif à la liberté religieuse, ne fût plus
neutralisé par l’existence des lois pénales qui dénient à l’homme le
droit de servir Dieu selon sa conscience. Sous ce rapport, la
position du roi est fort singulière assurément. Comme souverain de la
Norvège, il doit veiller au maintien de lois qui consacrent la plus
entière liberté religieuse, et, comme roi de Suède, il doit faire
appliquer d’autres lois d’une intolérance révoltante. L’intention du roi
avait été, dit-on, de présenter aux états le projet d’une liberté
religieuse complète. On assure qu’il en a été détourné par l’archevêque,
par les deux évêques « les plus libéraux, » et par la crainte d’une
insurmontable opposition dans la chambre ecclésiastique.

Voici maintenant les principales dispositions de la proposition
royale.

« Art. 1er. Si quelque membre de l’église abandonne « notre véritable foi
évangélique» (luthérienne) sans que son pasteur naturel parvienne à*Py
ramener, 11 doit en faire la déclaration à ce dernier, qui la transcrit sur les
registres de la paroisse; sinon, il est tenu de se soumettre à la loi
ecclésiastique.

« Art. 2. Si quelque membre d’une autre confession religieuse expose,
hors du cercle de sa communauté, des idées contraires « aux vérités
fondamentales de la doctrine chrétienne » (luthérienne), il peut être condamné à
l’amende ou à la prison; mais il ne saurait être traduit devant le tribunal
«lue par le procureur gén éal du roi (1).

« Art. 3. Quiconque fait acte de prosélytisme peut être condamné à payer
une amende de 134 à £00 francs à la première accusation, et s’il continue,
à subir de deux mois à une année de prison.

« Art. li. Les enfans nés luthériens doivent, même dans le cas où leurs
pareils auraient abandonné la foi de l’église établie, être instruits « dans la
pure doctrine évangélique de cette église.» Si quelque tuteur ou parent, chargé
de surveiller l’instruction religieuse d’un enfant luthérien, lui communique
d’autres croyances que celles que le symbole a consacrées, il encourt les
peines portées par l’article 3.

amenait, nous l’avons dit, à l’église entre deux gendarmes, a été récemment abolie.

(1) Ces deux dispositions peuvent se résumer en deux mots : la loi interdit le
prosélytisme sans punir le prosélyte.

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