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(jons publiques, il les confie à quelq’un des adjoints, pour en prendre soin, s’ils
sont sans conducteur particulier. Ils sont, exceptée la Noblesse, qui fait corps
à part, partagés en différentes Nations, du nom de la province d’ou ils viennent
et dans lesquelles ils se font aggréger en arrivant. Cbacune de ces nations a
un Inspecteur à son choix du corps des professeurs, qui a Poeil sur les moeurs
et les études des individus, les assemble de temps à autre, pour s’exercer sous
sa direction, soit par un discours en latin, sur un sujet proposé, soit par des
thèses à défendre ou à combattre. — Outre cette arrangement chaque nation
a son Curateur et ses Anciens, chargés de maintenii’ 1’ordre et diriger les études
des Novices.
Au commencement de chaque semestre ils doivent, tant nobles que
d’aut-res, se faire inscrire chez les professeurs, desquels ils veulent. ëtre auditeurs,
dont le catalogue est, à la fin du semestre, envoyé au Chancelier, accompagné
de témoignages de leur diligence et de leurs progrès. Parvenus à certain åge,
ils doivent se décider sur leur genre de vie futur et déclarer au Recteur 1’objet
de leurs études, afin qu’on soit en état de suivre leurs progrès. A leur départ
de 1’académie pour entrer dans les employs civils, soit de judicature ou autres,
ils doivent subir un examen de leurs connoissances dans les liumanités et dans
le genre d’érudition, qui avoit fait leur objet, et se faire munir là dessus, aussi
bien que de leur conduite, d’un certificat par écrit, sans lequel ils ne sont,
sui-vant les ordonnances, re<jus dans aucun des Collèges du royaume.
Les privilèges de la jeunesse académique sont specifiés dans les
Consti-tutions, dont les principaux sont: de n’ètre justificiables qu’au tribunal de
l’a-cadémie: ne pouvoir ëtre, que sous 1’autorité du tribunal académique, sujets
à prise de corps dans la distance de 6 lieues de la ville, à moins d’avoir été
at-trapés sur’ le fait dans des cas de crime ou qui interessent la sureté publique:
et enfin d’ëtre affrancliis de toute imposition publique quelconque. Des quels
privilèges un étudiant perd la jouissance, s’il a été deux années entières
ab-sent, sans l’aveu du consistoire académique. Il faut dire encore, qu’on les
fai-soit anciennement passer par un rude Noviciat de 6 semaines, autorisé mëme
par les constitutions, appellé Pcnalismus, qui finissait par un aete nommé
Deposition, contraire à la décence et mëme à 1’humanité par ses abus, reste
de 1’ancienne barbarie, qu’on a sagement aboli dans le siècle présent.
L’académie a sa Jurisdiction particulière, et elle est gouvernée par un
consistoire ou Senatus Academicus, composé de tous les professeurs des
qua-tre facultés. Il est divisé, en tant que tribunal, en grand et petit consistoire,
dont le dernier juge des cas de moindre conséquence et dans des litiges
pécu-niaires, jusqu’à la concurrence de certaine somme fixée: ön en appelle au grand,
qui s’assemble un jour de la semaine et d’avantage, si les affaires le requièrent.
Toutes les affaires de nature quelconque, relatives à l’académie ou à ses
ci-toyens, sont de son ressort, soit criminelles, civiles, de discipline ou
d’oecono-mie, avec le pouvoir d’infliger des peines selon la nature de délit, soit amende,
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