Full resolution (JPEG) - On this page / på denna sida - Pièces justificatives - N. IV. Texte des articles de la constitution actuelle qu’on veut faire changer, avec les modifications projetées en regard
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Le resta a suppritner.
art. 68.
L’ouvei ture du stortliing se fera ordinairement le premier
jour ouvrable du mois de juin , tous les trois ans, dans la ca
pilale ou autre ville du royaume.
ART. 71.
Les membres du storthing continueront leurs fonctions ,
comme teis, pendant trois ans consécutifs, tant aux storthings
extraordinaires qu’ordinaires , qui pourraient étre tenus pen
dant cc temps ; a moms que le roi , avant Vexpiration de cp.
tenne , ne juge a propos. de dissoudre le stortliing , pcur
pouvoir procéder ade nouvelles élcclions. Une telle dissolu
tion ne doit cependant pas avoir lieu dans le courant des
trois premiert mois de Vassemblce d’un slorihing ordinairc.
art. 7 f\.
Aussitot que le storthing se sera organisé, le roi , ou celui
qu’il aura commis pour cela , en fera I’ouverture par un dib
cours dans lequel il I’informe de l’etat du royaume , et des
objets sur lesquels il désire particuliérement attirer råtten*
tion du storthing. Aucuae délibération n’aura lieu en pre
sence du roi.
Le storthing choisira parmi ses membres un quart pour
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