- Project Runeberg -  Précis historique et critique de la constitution de la monarchie danoise /
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(1820) [MARC] Author: Peter Andreas Heiberg
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Full resolution (TIFF) - On this page / på denna sida - Pièces justificatives - I. Traduction de la loi royale

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fruit pendant leurvie, le fonds lui-même demeurant toujours
assujetti à l’autorité souveraine du roi. Ce qui devra aussi
s’observer pour les terres qui constitueront le douaire de la
reine.
Art. XXI. Aucun prince du sang demeurant dansles royau
mes ou dansles provinces de notre domination , ne pourra se
marier , sortir de nos états , ou entrer au service des princes
étrangers sans en avoir obtenu la permission du roi.
Art. XXII. Les filles et les soeurs du roi seront entretenues
comme il convient à des princesses, jusqu’à ce qu’elles se
marient du consentement du roi : elles recevront alors leur
dot en argenicompiant, et elle sera réglér suivant lebon plai
sir du roi. Elles n’aur ni plus ensuite aucune prétention à
former , soit pour elles , soiivpour leurs enfans, jusqu’à ce
qu’elles ou leurs enfros soient appelés au trône.
Art. XXIII. Le roi venant à mourir, si celui qui estson plus
proche héritier se trouvait absent lorsque le trône sera devenu
vacant , il devra se rendre , toutes affaires cessantes et sans
délai , dans son royaume de Danemarck , y élab irsa demeure
et sa cour , et prendre sur- le-champ les tères de l’état. Mais
si celui qui se trouve le plus proche, et parconséquent héritier
légitime du roi décédé , négligeait de se présenter daosl’es
pace de trois mois , à compter du premier jour où on lui aura
annoncé la mort de son prédécesseur, à moins qu’il n’en fût
empêché par des raisons de santé , ou par quelque autre cause
légitime, celui qui le suit immédiatement dans la ligne , et qui
après lui serait le plus habile à succéder, montera sur le trône.
Quant à la régence et au gouvernement du royaume jusqu’à
l’arrivée du roi , on observera ce qui a été statué ci devant
dans cette loi sur la régenceet la tutelle.
Art. XXIV. Les princes du sang de l’un et de l’autre sexe
auront, après le roi et la reine , le premier rang dans le
royaume, et’ils observeront entr’eux pour la préséance le
même ordre où ils se trouveront dans l’ordre et le droit de suc.
cession .
.
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