Full resolution (TIFF) - On this page / på denna sida - Pièces justificatives - II. Ordonnance qui fixe les limites de la liberté de la presse, du 27 septembre 1799
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l’ironie ou de l’allégorie , dont cependant le sens et les mau
vaises intentions sont de toute évidence , il sera puni de la
même peine qu’il aurait encourue , s’il s’était exprimé clai
rement et sans figure. Cependant , et dans le doute , si le ser 8
des expressions de l’auteur est injurieux et punissable , le tri
bunal , en l’acquittant, lui représentera son imprudence ,
et lui conseillera d’être plus circonspect dans ce qu’il pourra
écrire à l’avenir. Cette reprimande sera insérée dans la sen
tence,
Art. XIV. Les dispositions des articles IX et XIII sont
également applicables à des gravures allégoriques ou contrai
res aux bonnes moeurs , ainsi qu’à d’autres images publiées et
exposées en vente ; soit que ces images aient été gravées en
taille -douce ou sur bois (1).
Les graveurs seront également tenus de munir leurs ouvra
ges de leurs noms , sous peine d’une amende de 200 écus , au
profit de la caisse des pauvres de l’endroit,
Art. XV. Personne ne pourra exercer l’art d’imprimeur ,
sans avoir obtenu à cet effet un privilège , qui sera expédié
par notre chancellerie Danoise. Ceux des imprimeurs actuel
lement existans qui ne sont pas encore privilégiés , obtien
dront leur prévilège gratis , en en faisant la demande.
Art. XVI. Quiconque fera imprimer un ouvrage , quel
qu’en soit le volume ,sera tenu de faire mettresur le fron
tispice du livre son nom en entier , ensemble avec l’indica
tion de son rang , de ses fonctions, ou de l’état qu’il exerce ;
il y joindra le nom de l’éditeur , qu’il le soit lui-même ou un
autre à sa place ; enfin il ajoutera l’indication de l’endroit
oùl’impression s’est faite, et le nom de l’imprimeur. Au reste,
rien ne pourra être imprimé que par les imprimeurs privilés
giés.
En cas de contravention à ces dispositions , l’ouvrage sera
(1) Lalithographie n’était pas encore connue en Danemarck.
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