Full resolution (TIFF) - On this page / på denna sida - Pièces justificatives - II. Ordonnance qui fixe les limites de la liberté de la presse, du 27 septembre 1799
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( 102 )
punition devant les tribunaux. Mais comme il importe à nous
et au public de ne pas voir entachée la réputation des fonc
tionnaires de l’état , ceux-ci seront tenus de faire examiner
etjuger parle tribunalcompétent toute inculpation injurieuse,
lors même qu’elle n’aurait été dirigée que contre leur vie et
conduite privées.
Art. XII. Toute calomnie , et toute attaque non méritée
contre l’honneur et la bonne conduite d’un citoyen , étant
pour lui plus injurieuse quant à l’effet , lorsqu’elle aura été
répandue par la voie de l’impression , que lorsque seulement
elle aura été énoncée de vive voix ; de même , le délit , consi.
déré du côté de la morale , étant plus grave dans le premier
cas , puisqu’il aura été commis avec préméditation , il s’ensuit
que les peines , dont l’objet est de défendre la considération
publique, devront être proportionnées à la gravité des diffé
rens délits.
En conséquence nous ordonnons que l’auteur d’un ouvrage
imprimé qui aura fait à un individu des imputations déshono
rantes et calomnieuses , de la nature de celles dont il est
parlé dans notre code de lois 1. 6, ch. 21, art. 2, 3 et 7 ( 1), sans
qu’il y ait eu le moindre motifde la part de l’homme injurie,
sera condamné , si l’inculpation est atroce au dernier degré ,
aux peines portées par les articles précités , et en outre aux
travaux forcés dans une maison de détention , de deux mois
à deux ans , selon la gravité des circonstances ; et dans le cas
où le délit serait de la nature de ceux nommés dans le qua
trième article (2) du même titre et chapitre, le coupable sera
condamné à une amende pécuniaire plus ou moins forte de
cinquante à mille écus , au profit de la caisse des pauvres de
l’endroit , selon la gravité du délit.
Art. Xlll. Si dans un ouvrage imprimé , l’auteur a caché
des expressions injurieuses ou punissables sous le voile de
(1) Ce sont des crimes emportant peines affictives ou infamantes.
(2) Inculpations qui ne blessent pas l’honneur , mais seulement la
réputation de l’homme inculpé.
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