Full resolution (TIFF) - On this page / på denna sida - Le droit public du Grand-duché de Finlande - IX. L’État et les cultes
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des lois de l’État; les autres droits, soit au profit de
ce clergé soit pour la construction et l’entretien des
temples, sont aussi basés sur des dispositions
législatives, lesquelles, toutefois, permettent aux paroissiens
de régler ces droits par des conventions, sauf à les
soumettre à l’approbation du Sénat.
La loi de 1869 sur l’organisation de l’église
luthérienne a développé l’autonomie administrative des
paroisses et émancipé l’église de la tutelle de l’État, —
sans apporter aucune modification aux privilèges d’ordre
économique. Selon cette organisation, il y a quatre
autorités pour l’administration des affaires de l’église :
le concile, le chapitre, le conseil de paroisse et
l’assemblée des paroissiens. Ces autorités ont chacune
sa compétence et sa fonction distinctes.
Le concile est le parlement de l’église. C’est de lui
qu’il dépend de proposer des mesures législatives
concernant l’organisation de l’église luthérienne. Le projet
de loi adopté par le concile est soumis à l’Empereur
et Grand-duc et à la Diète. Donc, quand il s’agit de
légiférer sur l’organisation de l’église, le pouvoir législatif
de l’État est limité à l’approbation ou au rejet des
propositions du concile.
La compétence du concile comprend l’adoption de
nouveaux manuels pour les exercices du culte et
l’enseignement pastoral : livre de psaumes et d’évangiles,
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