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IX
traire å toutes les constitutions conrmes. Le roi ne
fait qu’ordonner rexécution deslois décrétées par
les représenlans , et par lvi sanctionnées. En, Oi«
donnant cette exécution , il rejette sur les exécty
tetirs , ses ministres , toute la responsabiiité qui
ponrrait résulter , soit de leur négligence } soit dc3
la meins stricte observation des formalités con
sacrées.
Je vais plus lom, et je souliens que méme lé
ministere n’est pas, strictement parlant , cc qu’on
peut appeler le pouvoic exécutif. Cc ne sont pas
les ministres qui exécutent les lois ; seulement ils
en Mirveillent et dirigent Fexécution. Lear action
consiste a prescrire aux autorites subalternes la
maniére et les formes, d’aprés lesquelles la loi doit
étre exéculée. Leur action ; et par conséquent leur
j consiste dans les ordres et instruc
iions qu’iis donnent aux fonctionnaires publics ,
qui leur sont subordonnés, et dans la surveillanet*
<[u’ils exercent sur leur maniére d’agir etd’exécu
ter. Ces derniers, responsables d^abord envers les
ministres , el ensuite devant les tribunaux du pays,
constituent ainsi véritablement le pouvoir qu’on
designe sous le norn spécifique ftexécutif. Du moms
c’est ainsi en Norvége ; et j’ai du faire ici cette ob
servalion préliminaire , ahn que le leoieur sacho
que lovte» les iois qu’il m’est arrive de me servir
du mot pouvoir exéculif, lom dayoir voulu de
signer le roi, jeiVai vouiu , ni constituiionneile
ment pu indiquer d’aulres petsonnes que les mi
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