- Project Runeberg -  Précis historique et critique de la constitution de la monarchie danoise /
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(1820) [MARC] Author: Peter Andreas Heiberg
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Full resolution (TIFF) - On this page / på denna sida - Pièces justificatives - I. Traduction de la loi royale

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( 84 )
tront dans les affaires ecclésiastiques et civiles, d’autre juge
ou supérieur que Dieu seul .
Arl. III. Il n’y aura donc que le roi quijouisse du droit
suprême de faire et d’interprèter les lois , de les abroger , d’y
ajouter ou d’y déroger. Il pourra aussi abolir les lois que lai
même ou sés prédécesseurs auront prescrites ; (à la réserve
de cette loi royale , qui doit demeurer ferme et irrévocable
comme loi fondamentale de l’état) et accorder des exemp
tions tant réelles que personnelles à tous ceux qu’il jugera à
propos de dispenser de l’obligation d’obéir aux lois.
Art. IV. De même il n’y aura que le roi qui ait le pouvoir
suprême de donner ou d’ôterlesemplois selon son bon plaisir,
de nommer les ministres et officiers grands ou petits , sous
quelque nom ou titre qu’ils soient employés au service de
l’état ; de sorte que toutes les dignités et tous les offices, de
quelque ordre qu’ils soient , tireront leur origine du pouvoir
suprême du prince comme de leur source.
Art. V. C’est au roi seul qu’appartient le droit de disposer
des forces et des places du royaume. Il aura seul le droit de
faire la guerre avec quiet quand il trouvera bon , de faire des
traités et d’imposer des tributs , et de lever des contributions
de toute espèce ;puisqu’il est clair qu’on ne peut défendre
les voyaames et les provinces qu’avec des armées , et qu’on
ne peut entretenir des troupes qu’au moyen des subsides qui
se lèvent sur les sujets.
Art. VI. Le roi aura la juridiction suprême sur tous les
ecclésiastiques de ses états , de quelque rang qu’ils soient.
C’est à lui de déterminer et de régler les rits et les cérémo
nies du service divin , de convoquer les conciles et les sy
nodes assemblés pour régler les affaires de religion , et d’en
terminer les sessions; en un mot , le roi réunira seul danssa
personne, tous les droits éminens royaux et de la souverai
peté , quelque nom qu’ils puissent avoir, et il les exercera
en vertu desa propre autorité.

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