Full resolution (TIFF) - On this page / på denna sida - Pièces justificatives - II. Ordonnance qui fixe les limites de la liberté de la presse, du 27 septembre 1799
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leur religion , sera , sur la plainte de ceux que cela concerne ,
puni de prison au pain et à l’eau pendant quatorze jours.
Art. VI. Quiconque dans un ouvrage imprimé aura ré
pandu des rapports mensongers sur une partie importante de
la situation de l’état, ou sur les résolutions et les mesures du
gouvernement, sera puni de travaux dans une maison de
correction , de deux mois à deux ans , selon la gravité des in
convéniens et des dommages qui auront été ou qui auraient
pu être occasionnés par la mise en circulation du rapport
mensonger.
Art. VII. Notre intention n’étant nullement d’empêcher
tout homme honnête et instruit de communiquer au public ,
en employant un langage franc et décent , ses idées sur ce
qu’il pourrait croire utile au bien général , il ne sera défendu
à personne de publier ses opinions concernant les améliora
tions et les perfectionnemens qu’il croirait nécessaire d’appor
ter aux lois , aux ordonnances , et aux institutions publiques
du pays; bien entendu néanmoins que l’auteur doive s’expri
mer avec modestie , et qu’il n’oublie point le respect , qu’en
sa qualité de citoyen et de sujet il doit au gouvernement et
au législateur. Quiconque aura contrevenu à cette disposition,
en raillant le gouvernement avec amertume, ou en critiquant
ses mesures en termes indécens et irrespectueux, sera puni
d’emprisonnement au pain et à l’eau de quatre à quatorze
jours , pourvu que son délit ne soit pas assez grave pour tom
ber sous les dispositions de l’article [I de cette loi.
Art. VIII. S’il s’imprime dans nos royaumes on écrit in
jurieux à une puissance étrangère notre amie , soit en blå
mant et en vouant au mépris les personnes régnantes , soit en
attribuant à leur gouvernement des actes injustes et honteux ,
sans citer aucune autorité , l’auteur coupable sera puni de
travaux forcés dans une maison de correction de trois mois å
trois ans’, selon la gravité de l’injure.
Art. IX . Sera puni d’emprisonnementau pain et à l’eau ,
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