Full resolution (TIFF) - On this page / på denna sida - Pièces justificatives - II. Ordonnance qui fixe les limites de la liberté de la presse, du 27 septembre 1799
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de quatre à quatorze jours , l’auteur d’un écrit imprimé qui
blesse la pudeur et la morale.
Art. X. Si dans un ouvrage il a été porté, contre nos mi
pistères , nos tribunaux , ou nos autres magistrats , des ioculs
pátions concernant leur administration, il nous sera présenté
sur cette affaire , si elle est d’importance, un rapport, pour
qu’après mûre délibération nous décidions si elle sera pour
suivie, et le coupable mis en accusation et puni selon son
mérite.
Au reste, tout fonctionnaire public accuséde malversation
dans l’exercice de ses fonctions, sera obligé de se purger par
sentence , et il lui sera accordé pour cet effet le bénéfice de
procès gratuit ; nous nous réservons de décider , selon les cir
constances, si jusqu’à la fin d’un tel procès , le fonctionnaire
inculpé continuera d’exercer ses fonctions, ou si , en alten-,
dant, il s’en abstiendra , conformément aux dispositions de
notre code de lois. Mais si l’inculpation est injurieuse au plus
haut degré , et si en même temps sa fausseté est évidente ou
seulenient probable , et particulièrement si elle s’adresse à
nos ministères , nos tribunaux , ou les plus éminens de nos
fonctionnaires, nous voulons que l’auteur de l’écrit soit pour.
suivi par le fiscal-général, ou par un autre accusateur à cet
effet nommé.
Bien entendu d’ailleurs, que dans le cas présent , comme
dans tout autre procès pourcalomnie entre particuliers , lors
que l’inculpation est bien déterminée, l’auteur sera admis de
droit à fournir les preuves de la vérité de son inculpation.
Si au contraire l’auteur n’a énoncé aucun fait positif et dé
terminé , s’il n’a fait que des inculpations vagues contre un
fonctionnaire public you contre un particulier quelconque , il
ne lui sera pas permis , sous prétexte de prouver ses accusa
tions , de procéder par forme d’enquête contre l’individu dont
la réputation aura été par lui attaquée.
Art. XI. Les particuliers qui, par un abus de la liberté de
la presse, auront été injuries, seront libres d’en poursuivre la
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