Full resolution (TIFF) - On this page / på denna sida - Le droit public du Grand-duché de Finlande - X. Organisation judiciaire
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En chaque cause, lorsque l’instruction est terminée,
le juge-président doit signaler devant les conseillers
les dispositions des lois qui y sont applicables.
L’opinion des conseillers ne l’emporte sur celle du
juge-président que dans les cas où ils embrassent à
l’una-nimeté une décision divergente de la sienne; mais si
les voix des conseillers sont partagées, c’est l’opinion
du juge-président qui forme le jugement du tribunal.
La compétence du tribunal de district est analogue à
celle du tribunal urbain; toutefois, elle ne s’étend pas aux
causes se rapportant aux lettres de change, ni aux causes
maritimes qui concernent des avaries ou des assurances,
ces causes étant réservées aux tribunaux des villes.
Les tribunaux pour le partage des terres
(egodél-ningsrätt) connaissent, en première instance, des
différends surgis entre les propriétaires fonciers à cause des
mesures de partage proposées par les arpenteurs publics
dans les contrées où les appartenances et les limites
des biens fonciers n’ont pas encore été définitivement
régularisées et déterminées. Ces tribunaux, institués à
titre provisoire, ont le caractère d’arbitres; ils se
composent d’un juge-président, élu par les propriétaires de
la commune, sauf ratification par la cour d’appel, et
de conseillers choisis par les propriétaires. Les appels
formés contre les décisions de ces tribunaux s’adressent
au département de la justice du Sénat.
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