- Project Runeberg -  Nordisk tidskrift för bok- och biblioteksväsen / Årgång XVII. 1930 /
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(1914-1935)
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Full resolution (TIFF) - On this page / på denna sida - Comité International des Bibliothèques. 3:e session. Stockholm 20—21.8. 1930. Actes - X. Convention postale universelle, Londres 1929. Texte de l’article 33

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Par dérogation aux dispositions du Ier alinéa ci-dessm, les Administrations peuvent
percevoir, pour la remise aux destinataires des petits paquets, un droit spécial de
distribution qui ne doit pas dépasser 25 centimes par objet.

2. Les limites de poids et de dimensions fixées au § 1 du présent article ne
s’appliquent pas aux correspondances relatives au service postal, dont il est question au
§ 1 de l’article 47.

3. Chaque Administration a la faculté de concéder, dans ses relations avec les
Administrations qui ont donné leur consentement, aux journaux et écrits périodiques expédiés
directement par les éditeurs ou leurs mandataires, une réduction de 50 % sur le tarif
général des imprimés. Sont exclus de cette réduction, quelle que soit la régularité de leur
publication, les imprimés commerciaux tels que catalogues, prospectus, prix courants, etc.

Les Administrations peuvent concéder la même réduction et dans les mêmes relations,
quels que soient les expéditeurs, aux livres ainsi qu’aux brochures, ou papiers de musique,
à l’exclusion de toute publicité ou réclame autre que celle qui figure sur la couverture ou
les pages de garde des volumes.

4. Les lettres ne doivent contenir aucune lettre, note ou document, ayant le
caractère de correspondance actuelle et personnelle, adressé à des personnes autres que
le destinataire ou les personnes habitant avec ce dernier.

5. Les papiers d’affaires, les imprimés de toute nature, les échantillons de
marchandises et les petits paquets ne doivent contenir aucune lettre, note ou document
ayant le caractère de correspondance actuelle et personnelle; ils doivent être
conditionnés de manière à pouvoir être facilement vérifiés, sauf les exceptions prévues au
Règlement.

Il est permis d’insérer dans les petits paquets une facture ouverte réduite à ses
énon-ciations constitutives ainsi qu’une simple copie de la suscription de Vobjet avec mention de
Vadresse de Vexpéditeur.

6. La réunion en un seul envoi d’objets de correspondance de catégories
différentes (objets groupés) est autorisée dans les conditions fixées par le Règlement.

7. Les paquets d’échantillons de marchandises ne peuvent renfermer aucun
objet ayant une valeur marchande.

8. Sauf les exceptions prévues par la Convention et son Règlement, il n’est pas
donné cours aux envois qui ne remplissent pas les conditions requises par le présent
article et par les articles correspondants du Reglement.

Les objets qui auraient été admis à tort peuvent être renvoyés à l’Office d’origine.
Toutefois, l’Office de destination dont les règlements intérieurs ne s’y opposent pas est
autorisé à remettre ces envois aux destinataires. Dans ce cas, il doit, s’il y a lieu, leur
appliquer les taxes et surtaxes prévues pour la catégorie de correspondances à laquelle
ils appartiennent réellement. En ce qui concerne les envois dépassant les limites de poids
?naxima fixées au § 1 du présent article, ils peuvent être taxés d’après leur poids réel,

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